12. Un médecin vétérinaire doit aménager son cabinet de consultation de façon à ce que l’identité et les conversations des personnes qui s’y trouvent ne puissent être perçues de l’extérieur de ce cabinet.
Dans la présente section, les mots «cabinet de consultation» désignent le lieu où un médecin vétérinaire exerce la médecine vétérinaire.
Décision 97-11-19, a. 12.